Décembre 2007. (Révisé en 2014).
En l’absence d’un Conseil Constitutionnel, la Chambre des députés est la seule instance habilitée à interpréter les articles 49 et 34 de la Constitution libanaise en ce qui concerne l’élection du Président de la République libanaise[[Lors de la préparation de cet article, l’auteur a bénéficié de l’encouragement, des conseils et des suggestions de Maître Touma Arida, ce qui lui a permis d’amener à terme sa tâche, et de lui éviter quelques maladresses et un embarras certain. Il va sans dire que l’auteur assume l’entière responsabilité de ses erreurs et omissions.]].
Malheureusement, le terme de la magistrature présidentielle ayant été atteint, la Chambre doit se réunir immédiatement et « elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du chef de l’Etat. » De plus on voit mal comment, dans les circonstances actuelles, deux tiers des 127 députés peuvent s’accorder sur une interprétation commune des articles 49 et 34.
Il reste qu’il est essentiel de clarifier l’article 49, avec un regard sur l’avenir, et afin de pouvoir démêler les aspects légaux des aspects politiques et sécuritaires du conflit qui divise le pays.
Quatre variables sont au centre du débat: Le quorum au premier tour, le quorum aux tours suivants, la majorité requise pour le vote au premier tour et celle requise aux tours suivants.
L’expression la plus controversée: « ..la majorité des deux tiers des suffrages.. » n’a pas changé dans le texte français depuis 1926 et sa traduction arabe a subi une dernière transformation, très problématique par ailleurs, à une date incertaine, 1929 ou plus tard. L’article 34 qui traite du quorum n’a pas changé depuis 1927 dans les deux langues.
Notons d’abord que la Constitution libanaise n’a été approuvée dans sa totalité qu’en mai 1926, et son texte a paru dans le Journal Officiel du 12 Août 1926. Depuis cette date, plusieurs lois constitutionnelles ont modifié la Constitution mais sans que celle- ci ne soit approuvée ou revue dans sa totalité. Les Accords de Taef n’ont pas donné lieu à une nouvelle constitution, mais ont abouti à l’adoption de la loi constitutionnelle du 21/9/1990 qui n’a fait que modifier certains articles de la Constitution. Ceci explique la primauté donnée au texte français initial de 1926 dans les interprétations de la Constitution.
Ayant daté les passages des textes qui nous intéressent à la période 1926-1929, on peut procéder à leur analyse dans le contexte historique, politique et social, et suivre leur évolution à partir des premières délibérations en décembre 1925, la référence classique ici étant l’ouvrage d’Antoine Hokayem.[[Antoine Hokayem, La Genèse de la Constitution Libanaise de 1926, Les Editions Universitaires du Liban, 1996
.]]
Cinq articles des professeurs Gicquel, Avril et Colliard, tous trois éminents juristes français, ont récemment paru dans l’Orient-Le Jour entre le 9 et le 25 Novembre 2007, et traitent du sujet qui nous préoccupe. Ils seront considérés dans l’analyse qui suit, ainsi que l’article exhaustif de Maître Mahfouz Skaineh[[3 An-Nahar du 14 Mai 200]] et les œuvres maîtresses d’Edmond Rabbath.
Rabbath, et les trois professeurs français concentrent leur analyse sur le texte français. Maître Skaineh n’est concerné que par le texte arabe courant. Or celui- ci, dans le passage qui nous concerne de l’article 49, diffère dans la forme du texte français actuel et des textes français et arabes initiaux, et cela quand un changement est opéré dans le texte arabe après 1929, apparemment à l’insu des législateurs. L’évolution du texte arabe et son impact sur l’analyse seront discutés plus loin.
C’est au sujet du quorum et du premier tour de scrutin que les avis sont le plus partagés. Selon le professeur Gicquel, l’interprétation littérale des textes est ici justifiée. Les quatre autres juristes trouvent nécessaire de s’éloigner du sens littéral du texte, prêtant à ses auteurs des intentions basées sur une certaine lecture des réalités politiques et sociales du Liban, pour arriver à en déduire qu’un quorum et une majorité pour le vote, de deux tiers des membres qui composent la Chambre légalement (nombre de sièges pourvus) sont nécessaires pour la tenue de la séance d’élection, et pour élire un président au premier tour. Afin de faciliter l’exposition, appelons la première tendance « littérale », et la seconde tendance, « quorumdes2/3 ».
Les fragments de texte de la Constitution qui nous intéressent sont les suivants:
L’article 34
« La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée. »
De l’article 49 ces deux phrases clés: « Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. »
L’analyse des textes dans leur contexte historique, politique et social
L’interprétation littérale
Pour le professeur Gicquel, le texte de la Constitution est sans ambigüité. Le quorum de majorité absolue dans l’article 34 s’applique de façon générale. Au cas où certaines situations requièrent un quorum plus élevé ou bien une majorité qualifiée pour le vote qui suppose la présence d’un nombre de députés plus élevé que la majorité absolue, ceci doit être indiqué très clairement dans les articles concernés. C’est le cas des articles 30, 44, 60, 70, 77, et 79.
Or le quorum n’est pas mentionné dans l’article 49 et le vote y est calculé par rapport aux suffrages exprimés, ce qui n’a aucune implication concernant le quorum requis. Un quorum égal à la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés s’applique donc ici, en vertu de la règle générale établie dans l’article 34.
Aucune ambigüité, non plus, en ce qui concerne le vote. L’expression « suffrages exprimés » est définie arithmétiquement de façon très claire et précise. C’est le nombre de votants (nombre d’enveloppes dans les urnes) moins les votes blancs et les votes nuls.
Et pour le professeur Gicquel de conclure: « Pour asseoir la démonstration, il y a lieu de rappeler que conformément à la théorie de l’acte clair, les règles constitutionnelles claires et précises n’admettent aucune interprétation »[[Jean Gicquel. L’Orient-LeJour, 13 Novembre 2007]].
Pour résumer, l’interprétation littérale des textes soutient que le quorum requis au premier tour est égal à la majorité absolue des membres qui composent la Chambre des députés, alors que la majorité requise pour l’élection du président de la république est de deux tiers des suffrages exprimés.
La tendance « quorum des 2/3 »
Les professeurs Avril et Colliard, qui s’inspirent de Rabbath, doivent interpréter très librement les articles 49 et 34, afin de prouver qu’au premier tour, la majorité requise pour le quorum et pour le vote est égale à deux tiers des membres composant la Chambre légalement. Leurs arguments sont de deux catégories :
Analyse des textes dans leur contexte historique, politique et social et existence d’une « coutume constitutionnelle » qui débute en 1976.
Le contexte historique, politique et social
L’argument de base des professeurs Avril et Colliard se résume dans les mots suivants du premier: « ..les réalités historiques et sociales du Liban exigent qu’aucune d’entre les communautés ne puisse imposer sa volonté aux autres. Plus précisément, le Président de la République ne saurait être l’élu d’une seule des deux communautés…ce qui excluait la majorité absolue…et appelait une majorité qualifiée impliquant nécessairement un accord suffisamment large pour aboutir à un choix consensuel »[[Pierre Avril. L’Orient Le Jour, 9 Novembre 2007.]].
Le professeur Avril vient d’exposer ici l’impératif politique qui devrait lui permettre de s’éloigner du sens littéral de « suffrages ». Deux objections à ces propos s’imposent.
1) Consensus
Avril mélange, ici, les réalités de deux époques différentes: celle des années du Mandat, et celle des années 1989-90, quand le concept de consensus a commencé à être mis en relief. Il n’y a rien de consensuel dans les méthodes d’adoption des décisions dans la Constitution de 1926. Il y a répartition sur base communautaire dans la Chambre, le gouvernement, le Sénat et les hautes fonctions administratives. Cela n’en reste pas moins cependant un système purement majoritaire au niveau des prises de décisions.
Même après Taef, l’aspect consensuel au niveau des mécanismes de prises de décisions est totalement absent dans la Chambre des députés qui est l’instance habilitée à élire le Président. Le consensus n’aurait pu se trouver vraiment que dans le projet de Sénat qui n’a pas pu voir le jour, en grande partie parce qu’on imagine mal comment il pourrait fonctionner[[Quand au consensus dans la branche exécutive tel que mentionné dans l’article 65 de la Constitution post- Taef, ce consensus est souhaité, mais non contraignant. S’il n’y a pas consensus autour d’une proposition dans les réunions du Conseil des ministres, celle-ci est mise au vote. Le quorum légal est des deux tiers des membres du Conseil. Les votes sont acquis par une majorité absolue des présents pour les affaires ordinaires, et par une majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil pour les questions fondamentales. Or comme le Conseil est formé à la suite de consultations poussées, et acquiert la confiance par une simple majorité des voix, il s’y trouve une homogénéité et une cohérence dans la vision qui sont suffisantes pour lui permettre de fonctionner efficacement et sans blocage.]].
2) Les préoccupations des auteurs de la Constitution
Les professeurs Colliard et Avril donnent une grande importance à la modification, introduite en 1926, dans l’avant-projet du 18 avril 1926; celle-ci avait augmenté la majorité requise pour l’élection du président, d’une majorité absolue des suffrages, à la majorité des deux tiers des suffrages. Colliard veut créer l’impression qu’un projet français a été parachuté au Liban en Avril 1926, et que les libanais se sont immédiatement occupés de le modifier afin de l’adapter à la situation particulière libanaise.
Tout d’abord l’avant-projet du 18 avril 1926, n’était pas français comme l’a affirmé Colliard, mais avait été élaboré par la commission libanaise du statut qui travaillait dessus depuis décembre 1925 avec l’assistance de l’expert français Souchier. Les libanais avaient donc eu amplement l’occasion de modifier la majorité requise et ne l’avaient pas encore fait le 18 avril, ce qui montre bien qu’elle n’était pas au centre de leurs préoccupations.
Colliard a mal lu le texte de l’avant-projet du 18 Avril ce qui va fausser le reste de son argument. Il lit « majorité absolue » là où est précisée « majorité absolue des suffrages » (Voir Hokkayem, Annexe No.9 p. 363). Et pour lui d’affirmer: « Dans le vocabulaire constitutionnel français, la majorité absolue sans autre précision, désigne généralement la majorité des membres composant une assemblée »[[Jean-Claude Colliard. L’Orient Le Jour. 15 Novembre 2007]]. Or il est possible avec une majorité des deux tiers des suffrages d’élire le président par un nombre de votes inférieur à la majorité absolue des membres de la Chambre. Il est peu pensable, ajoute Colliard « que leur rédaction [celle des membres de la Commission du Statut], ait eu pour objet, au contraire, d’affaiblir les conditions de l’élection ». Il en conclut que la Commission libanaise n’avait pu vouloir dire « majorité des deux tiers des suffrages » quand elle l’a fait; et donc, que le sens véritable à donner à cette expression doit être « majorité des deux tiers des membres composant la Chambre ». Cet argument basé sur une fausse prémisse ne peut être reçu. Par souci d’honnêteté, on notera que les autres juristes ne partagent pas cette erreur, dont Avril, qui cite correctement le texte de l’avant-projet dans son article.
Mais quelles étaient les intentions réelles des auteurs de la Constitution? Etaient-ils tellement préoccupés par le souci de rendre beaucoup plus exigeantes les conditions d’élection du président qu’il faille s’éloigner si complètement du sens littéral de leur texte? Quelle était la réalité de l’époque?
1) Hokayem sur l’introduction de la majorité des deux tiers.
Commençons par écouter Antoine Hokayem au sujet de la période, entre le 18 avril et le 5 mai, 1926, quand a été introduite l’expression « majorité des deux tiers des suffrages » dans l’article 49: « Le projet de constitution [du 18 avril]envoyé au ministère est celui qu’élabora la Sous-commission du statut [libanaise]et l’expert français Souchier et que la Commission des treize [libanaise]avait discuté. Mais entre le 18 avril et le 5 mai, cette Commission s’en était saisi de nouveau et y avait introduit des modifications, sans toutefois toucher à sa structure générale ni en affecter en profondeur le contenu[[8 Hokayem, op.cit. p.262]]. »
La modification de l’article 49 était clairement considérée comme mineure par Hokayem qui est le grand spécialiste de l’époque; elle n’avait donc pas l’importance aux yeux de ses auteurs que veulent nous faire croire les juristes français[[Une rumeur persistante veut que ce soit Michel Chiha qui ait insisté pour augmenter la majorité requise pour l’élection du Président de la République et qu’il ait été l’auteur principal de la Constitution. Selon Rabbath et Hokayem, la contribution principale a été faite par Souchier, expert français qui a assisté la Commission libanaise de la Constitution dans l’élaboration du texte. De plus, Chiha, qui s’était disputé avec le haut- commissaire Jouvenel, s’était absenté durant la période critique d’avril et de mai 1926, et n’était même pas présent à la séance marathon où le texte final avait été discuté, revu entièrement et modifié avant son adoption, le 26 mai, 1926. Il n’est donc pas clair qu’il ait été l’auteur de cette modification. Cela n’empêche pas que Chiha, indépendantiste libanais, a été le principal contributeur libanais au contenu politique de la Constitution, du moins de décembre 2005 jusqu’à mars-avril 2006.]].
2) Les procès-verbaux de l’époque.
Edmond Rabbath, qui est pourtant un des défenseurs du « quorum des 2/3 », a consulté les procès-verbaux de l’époque au sujet de l’article 49, et avoue n’avoir trouvé « aucun indice quelconque, révélateur du sens que le Parlement avait voulu y attacher »[[Rabbath, op.cit. p.304.]]
. Mais le manque de références à l’article 49 est en lui-même révélateur du peu d’importance qu’il avait aux yeux de ses auteurs et des principaux acteurs politiques durant la genèse de la Constitution.
3) Le rapport Dammous.
Les meilleures indications sur les préoccupations de l’époque proviennent des consultations, faites à partir de décembre 1925, par la Commission de la Constitution, auprès de plus de 180 personnalités libanaises. Les questions portaient sur les principes de base à prendre en considération dans l’élaboration de la Constitution. Le questionnaire et les commentaires de plus de 132 répondants sont résumés dans le rapport de Chebl Dammous qui est reproduit dans l’annexe No 7 de l’ouvrage de Hokayem[[Hokayem, op.cit. pp. 342-353]].
Or il n’est fait aucune allusion dans le questionnaire, ou dans les remarques des répondants, à la majorité requise pour l’élection du président. Il faudra attendre cinquante ans et le début de la guerre civile, pour que cette question commence à faire surface.
Il n’y a donc rien dans les témoignages de l’époque qui puisse inciter à croire que les auteurs de la Constitution étaient préoccupés par cette question ou qu’ils aient voulu aller plus loin que le sens littéral de ce qu’ils ont écrit.
L’importance du Président de la République
Rabbath et Skaineh procèdent avec la même sorte d’argument mais en se basant sur leur propre estimation des nécessités exigées par la situation libanaise. Ils estiment que le président de la république a une importance primordiale dans le système libanais et pour citer Rabbath: « Ce qui devrait amener à la conclusion que le quorum de l’article 49 ne saurait différer, en sa nature juridique, du quorum édicté par les articles 60, 69, 70, 77 et 79 pour des procédures dont les conséquences sont d’une portée bien moindre que la désignation du chef de l’Etat »[[Rabbath, op.cit. p.304.]].
Est-ce que les auteurs de la Constitution ont voulu aller aussi loin que Rabbath et Skayneh? Est-il désirable d’aller aussi loin? Dans l’interprétation littérale de la constitution, la majorité requise pour l’élection du président de la république est déjà nettement plus élevée que celle pour l’élection du président de l’Assemblée ou que celle pour le vote de confiance au Conseil des ministres. Au premier tour de scrutin, par exemple, elle est des deux tiers des suffrages pour l’élection du président de la république, alors qu’aux deux premiers tours elle n’est que majorité absolue des suffrages pour le président de l’assemblée. Aux tours de scrutin suivants, Le président de l’Assemblée peut être élu par une majorité relative des suffrages, alors que le président de la république a besoin d’une majorité absolue des suffrages.
Cela ne satisfait pas les défenseurs du « quorum des 2/3 ». D’après Colliard, accepter l’interprétation littérale, veut dire accepter la possibilité de faire élire un président avec 43 voix au premier tour (2/3 des 64 dont la présence est requise pour assurer un quorum), et 33 voix aux tours suivants[[Colliard a fait ce calcul en considérant que pour les tours qui suivent le premier, la majorité absolue des suffrages suffit; cela, évidemment, pour montrer que l’interprétation littérale peut mener à des résultats non-représentatifs. Il a aussi supposé qu’il n’y aurait ni abstentions, ni votes blancs ni votes nuls.]]. C’est trop peu, dit-il.
Mais Colliard ne s’arrête pas pour se demander pourquoi il y aurait si peu de présents. Pourquoi les 72 députés qui restent (127 moins 33, moins 32) ne voteraient-ils pas pour un candidat de leur choix? On voit mal comment, en pratique, le président pourrait être élu avec un si faible nombre de voix, dans les situations où il n’y a pas de minorité de blocage, où il n’y a aucun avantage à boycotter les élections, et où il y aura, donc, une très forte participation au vote.
Les exercices théoriques sur les possibilités d’élections gagnées avec un faible pourcentage des votes peuvent tout aussi facilement être utilisés contre les défenseurs du « quorum des 2/3 ». Dans leur interprétation, il est nécessaire qu’il y ait au moins 85 voix favorables à un candidat à la présidence de la république pour qu’il soit élu au premier tour et 64 voix aux tours suivants. Or, théoriquement, il est possible que le président de l’assemblée soit élu avec un nombre dérisoire de voix (si le nombre de votes blancs et nuls est élevé) puisqu’il suffit d’une majorité absolue des suffrages au premier tour, et d’une majorité relative des suffrages exprimés pour l’élire au troisième tour. Est-ce donc que le président de la république serait tellement plus important que le président de l’assemblée? On ne le dirait pas à voir le rôle central joué par ce dernier dans la crise actuelle. Il est injustifiable que l’on garde le sens littéral du mot ‘suffrages’ pour l’élection du Président de la Chambre, alors qu’on métamorphose ce même mot en ‘membres composant la chambre’ pour l’élection du Président de la République.
La minorité de blocage
Les tenants du « quorum des 2/3 » ne veulent voir que la moitié pleine du verre qui est le consensus, et ne veulent pas accorder d’importance à la moitié vide qui est la minorité de blocage.
Rabbath traite ce problème avec beaucoup de légèreté; il ne lui accorde qu’une note au bas des pages 305 et 306 dont nous reproduisons une partie: « Quand à l’objection, bien souvent avancée, selon laquelle le quorum requis pourrait ne point être réuni, par suite de mauvais vouloir et pour des mobiles politiques, de la part des députés, elle ne saurait prévaloir contre la menace d’une dissolution à laquelle le président, encore en exercice, pourrait avoir recours.. »[[Rabbath, op. cit. pp.305-306.]]
.
Rabbath n’a fait, avec cette remarque, que rendre sa position encore plus difficile: la minorité de blocage permettrait donc, à un tiers plus un des députés, non seulement d’empêcher l’élection d’un président, mais aussi de faire dissoudre un parlement. Quelle aubaine pour une petite minorité!
Skaineh, lui aussi, dévalue le danger d’une minorité de blocage; il trouve suffisant que l’article 62 empêche une discontinuité dans l’exercice du pouvoir, étant donné qu’il prévoit qu’en cas de vacance de la présidence, les fonctions du président sont exercées à titre intérimaire par le Conseil des ministres. Cet argument contient, cependant une contradiction : On ne peut pas, d’un côté, considérer le rôle du président primordial, puis déclarer que l’on peut se passer de lui sans problème.
De plus, Skaineh néglige complètement la gravité des autres aspects de la crise. Cette gravité est évidente dans la situation actuelle. Il n’y a, pour le réaliser, qu’à noter la paralysie, dans certains secteurs de l’administration, qui en résulte; il n’y a qu’à voir les grands efforts internationaux déployés pour décrisper la situation et qui vont jusqu’à suggérer la modification de la Constitution qu’on s’était juré de respecter il y a juste quelques semaines et ce afin de faire admettre un candidat de compromis; Il n’y a, pour la sentir, qu’à entendre les cris de protestation et de frustration de certains chrétiens, et de maronites en particulier, à voir le plus haut poste de la république qui leur est réservé, se trouver vacant, et la plupart de ses fonctions transférées à un gouvernement présidé par un membre d’une autre communauté. Il est donc évident que l’article 62 n’est pas suffisant pour résoudre le problème de la vacance présidentielle.
Les aspects administratifs et intercommunautaires de la crise résultant de l’application de l’article 62 ne doivent pas être sous-estimés. Il est surprenant que Maître Skaineh, et les autres tenants du « quorum des 2/3 », qui insistent à augmenter la majorité requise pour élire le président, et ce afin d’éviter la marginalisation d’une communauté, n’aient pas été plus sensibles aux dangers de crises intercommunautaires qu’engendrerait l’utilisation de la minorité de blocage.
L’analyse des textes
Il a été question jusqu’ici des justifications historiques, politiques et sociales données par les défendeurs du « quorum des 2/3 » pour s’éloigner du sens littéral du texte de la constitution. Il est temps d’analyser les textes eux-mêmes et leur évolution en plus de détail.
En exagérant l’importance du président de la république les tenants du « quorum des 2/3 ont voulu arriver à la conclusion que la majorité requise pour son élection devait être aussi élevée que, par exemple, celle nécessaire pour une révision de la Constitution. Voyons si les termes utilisés dans la Constitution pour définir les différentes majorités requises permettent cette conclusion.
Le professeur Avril pose la question suivante: « On peut en effet se demander pourquoi les articles 60, 77 et 79 spécifient que la majorité requise est celle des membres, alors que l’article 49 mentionne celle des suffrages, et s’interroger sur les raisons de cette différence de rédaction: a-t-elle une cause qui l’explique rationnellement ou résulte-t-elle d’un style trop rapide et allusif? [[Avril, op. cit.]] »
On ne peut éviter de sentir une condescendance dans cette phrase d’Avril, comme s’il se demandait si les ‘indigènes’ (libanais) étaient capables de faire la différence entre un terme et un autre, dans une langue qui n’est pas la leur. Passons sur les attitudes qui ne se perdent pas vraiment, et considérons les questions posées.
Le bon sens le plus élémentaire nous donne la réponse à la première question du Professeur Avril. Les auteurs de la Constitution ont spécifié une majorité des deux tiers des suffrages dans l’article 49 car c’était exactement ce qu’ils voulaient. Ils ont spécifié une majorité des deux tiers des membres qui composent légalement la Chambre dans les articles 60, 77, 79, mais aussi 30, 44, et 70 car telle était leur intention. Ils ont écrit exactement ce qu’ils voulaient dire, et ils ont utilisé des termes très précis et des formules consacrées dans le droit constitutionnel français pour s’exprimer. La composition du texte de la Constitution avait d’ailleurs été l’œuvre de Paul Souchier, grand expert en droit public, et son travail revu et corrigé par la référence en matière de droit constitutionnel français de l’époque, Léon Duguit.
Mais pourquoi le voudraient-ils, demande le professeur Avril? Avant de formuler la réponse à la seconde question, voyons de quoi traitent les six articles de la Constitution qui parlent d’une majorité des membres composant la Chambre légalement:
-L’article 30 traite de la question d’invalider le mandat d’un député.
-L’article 44 traite, entre autres, du vote pour retirer la confiance au président et vice-président de la Chambre des députés.
-L’article 60 traite de la mise en accusation du Président.
-L’article 70 traite de la mise en accusation du président du Conseil des des ministres et des ministres.
-L’article 77 traite de la révision de la Constitution.
-L’article 79 traite également de la révision de la Constitution.
L’élément commun à ces articles est qu’ils traitent de situations où les votes peuvent aboutir à des discontinuités dans l’exercice du pouvoir: démettre de ses fonctions un des grands représentants d’une communauté, ou changer les règles de base du jeu politique (révision de la Constitution). Les auteurs de la Constitution ont exigé des majorités très élevées pour ces votes afin d’éviter les crises politiques qui pourraient en résulter. Par contre, ils n’ont pas mis de conditions rédhibitoires à la transition du pouvoir, comme dans les élections des présidents de la République ou de la Chambre, et les votes de confiance au Conseil des ministres.
Ceci est d’ailleurs la pratique dans la Constitution Française. A titre d’exemple, dans l’Article 7 de celle-ci, la majorité requise pour élire le président de la république est une majorité absolue des ‘’suffrages exprimés’’, alors que pour le destituer, l’Article 68 exige une majorité de deux tiers des ‘’membres composant l’assemblée’’ concernée ou la Haute Cour. La Constitution libanaise utilise donc très précisément les mêmes expressions utilisées dans la Constitution française dont elle est inspirée.
Une simple lecture de l’article 44 aurait dû révéler la raison pour laquelle certaines catégories de vote ont des exigences de majorité plus fortes que d’autres. En effet, dans cet article, il ne faut qu’une majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour pour élire le président et le vice-président de la Chambre, ce qui est très peu exigeant; alors qu’il faut une majorité des deux tiers des membres composant la Chambre pour les démettre de leurs fonctions.
Il a été relevé par bien de commentateurs que, juridiquement, la Constitution libanaise est une constitution rigide au sens technique du terme. La raison en est que le système politique repose sur un équilibre confessionnel délicat. Les auteurs de la Constitution et les législateurs ont donc essayé de protéger cet équilibre en rendant plus exigeantes les majorités requises pour les votes pouvant conduire à des discontinuités déstabilisantes. Les tenants du « quorum des 2/3 » ont mal apprécié l’importance de ce principe, et vont même jusqu’à prôner son extrême opposé, en voulant donner à un tiers plus un des députés, une minorité de blocage dont l’utilisation ne peut que conduire à des crises politiques aigues.
Les auteurs de la Constitution avaient trouvé le juste rapport entre élargir la représentativité du président et épargner au pays les blocages déstabilisants. Les tenants du quorum des 2/3, en insistant à modifier le sens de l’article 49 afin d’augmenter encore plus la représentativité de Président, ont détruit ce sage équilibre. On peut constater aujourd’hui les effets néfastes de cette déviation du sens littéral du texte de la Constitution, sur l’état de la nation.
Pour clore ce débat, il faut analyser plus précisément la relation entre « suffrages » et « membres composant légalement la Chambre ». L’article 24 clarifie ce dernier concept: « La Chambre des députés est composée légalement des membres élus dont le nombre et les modalités d’élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.[[La loi électorale de 2004 a fixé ce nombre à 128, mais pour le calcul des majorités, c’est le nombre de sièges pourvus qui est utilisé au Liban, donc 127 aujourd’hui après le décès d’un des députés; et ce, par décision du bureau de la Chambre du 18 Avril 1977, confirmée en 1979 après consultation avec le professeur Georges Vedel.]]
»
Toute la pratique constitutionnelle française a consacré l’utilisation de ces termes dans leur sens distincts et précis.
Conceptuellement, le mot ‘’suffrage’’ est l’expression d’un choix, et les mots ‘’voix’’ ou ‘’vote’’ le remplacent dans l’usage courant. Le nombre total des suffrages exprimés est variable et dépend du nombre d’absents, des votes blancs et nuls et des abstentions. Les membres composant légalement la Chambre des députés sont des personnes dont le nombre est fixé par la loi électorale moins les sièges devenus vacants (à la suite parfois d’un décès). La séparation entre les deux concepts est étanche.
La relation arithmétique entre le nombre de suffrages et le nombre de membres composant la Chambre est définie précisément par l’équation suivante, que j’offre au Professeur Avril afin de lui éviter toute confusion:
Nombre de Membres composant la Chambre = Suffrages exprimés + membres absents + abstentions + votes blancs + votes nuls.
Les deux expressions ne peuvent être confondues ni conceptuellement ni arithmétiquement. Il n’y a, donc, aucune ambiguïté dans le texte français. Qu’en est- il du texte arabe?
La version arabe
En 1926 et 1927, l’expression en question a été traduite fidèlement en arabe. Il y avait un système bicaméral en 1926: un Sénat de 16 membres et une Chambre de 30 députés. Le président devait être élu selon le texte de 1926 « à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés réunis en congrès ».
En 1927, la loi constitutionnelle du 17/10/1927 élimine le bicaméralisme et fusionne les deux chambres en une seule chambre de députés. L’article 49 est modifié et le texte français devient: « à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés ». Le texte arabe de 1927, retraduit littéralement, donne: « à la majorité des deux tiers du total des voix de l’Assemblée des députés’’.
Mais est-ce que les termes ‘suffrage’ ou ‘voix’ impliquent nécessairement ‘suffrages exprimés’ (voix comptabilisées en faveur de l’un ou l’autre des candidats)?
Le calcul du nombre de voix se fait au Liban comme en France, c’est-à-dire que seuls les suffrages exprimés sont comptés. Cet usage, qui n’a jamais été remis en question, a été codifié dans l’Article 12 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale libanaise.
Article 12 : « Les bulletins blancs et caducs n’entrent pas dans le calcul de la majorité dans toute élection tenue par l’Assemblée. Les bulletins considérés comme caducs sont ceux qui :
-Portent un nombre de noms qui dépasse celui des postes définis par ce règlement.
-Contiennent des signes distinctifs ou qualificatifs de n’importe quel genre.
-Contiennent tout signe autre que le nom et le prénom. »
Le règlement intérieur de la Chambre ne compte que les suffrages exprimés dans les opérations électorales, exactement comme dans la pratique constitutionnelle française. Il est donc clair qu’en 1926 et 1927, les expressions qui concernent les majorités requises pour l’élection du président ne pouvaient avoir d’interprétations différentes dans les textes français et arabes de la Constitution.
Ce n’est que dans les versions arabes de la Constitution publiées après l’amendement de 1929 que se développe un problème au niveau du texte arabe. La loi constitutionnelle du 8/5/1929 modifie l’article 49 afin de prolonger le mandat présidentiel de 3 à 6 ans. Le passage concernant la majorité requise pour l’élection du président reste inchangé dans le texte français de cet article 49, mais dans le texte arabe, deux mots sont excisés. Les mots « du total des voix » sont omis, et le texte qui était « à la majorité des deux tiers du total des voix de l’Assemblée des députés » devient: « à la majorité des deux tiers de l’Assemblée des députés ». Il faut noter ici qu’un même paragraphe de l’article 49 contient les majorités requises pour l’élection du Président et la durée de son mandat. Ceci peut expliquer pourquoi une modification qui visait la dernière partie du paragraphe a pu occasionner une erreur de transcription à son début qui traitait d’un sujet distinct.
A quelle version s’en tenir, au texte français ou au texte arabe?
La modification de l’article 11 de la Constitution en 1943 a été citée par certains commentateurs pour justifier la position que seule la version arabe est officielle et doit donc être la seule référence dans les débats constitutionnels.
Edmond Rabbath affirme qu’il faut donner la primauté au texte initial français surtout que sa traduction en arabe a souvent été défectueuse. Il faut ici le citer longuement :
‘’Néanmoins, l’on ne saurait répudier aujourd’hui, sous motif que le nouvel article 11 a rendu l’arabe seule langue officielle, le caractère rétroactivement officiel, et donc prioritaire, que continuent de revêtir les dispositions de la Constitution, en l’état où elles avaient été rédigées en 1926, y compris les révisions dont elles avaient fait l’objet, en 1927 et en 1929, pour la raison qu’elles avaient à cette époque initialement été établies en français, promulguées comme telles par le Haut- Commissaire, soumises en français à la Commission Permanente des Mandats et, finalement, enregistrées en cette langue auprès de la Société des Nations. Cette interprétation se trouve renforcée et justifiée par le fait que l’article 16 de la Charte du Mandat disposait que ‘le français et l’arabe seront les langues officielles de la Syrie et du Liban’. Il en résulte qu’en cas de divergence entre le texte arabe et l’original en français de ces dispositions, c’est ce dernier qui doit faire foi. ‘’ (Rabbath, La Constitution Libanaise, p118. Publications de l’Université Libanaise, 1982)
De plus Rabbath précise que les amendements de 1927 et 1929 ne sauraient qu’être attribués au Haut-Commissaire Henri Ponsot. Il est donc clair que l’amendement de 1929 était d’origine française et rédigé en français. L’intention des auteurs de l’amendement se limitait à prolonger la durée du mandat présidentiel de trois à six ans, et aucun autre sujet n’aurait pu être discuté car l’article 78 de la Constitution ne l’aurait pas permis:
« La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et les questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis ».
Validité d’une erreur de transcription
Il est très improbable que la traduction arabe de la loi constitutionnelle du 8/5/1929 ait contenu l’erreur de transcription au moment du vote. L’un des députés présents l’aurait certainement découverte. Les procès-verbaux de l’époque ne mentionnent nullement une modification voulue du texte arabe, et toutes les explications de cet amendement que l’on trouve dans les commentaires sur la Constitution, se limitent à la question de la prolongation du mandat présidentiel sans aucune mention de la majorité requise pour l’élection du président.
Il n’est pas clair quand l’excision des termes ‘’total des voix’’ de l’article 49 a eu lieu. Il semble clair cependant que ce soit arrivé bien après le vote de 1929. En effet dans le procès-verbal en arabe de la séance parlementaire du 20 Janvier 1936, qui s’était tenue afin d’élire un nouveau président de la république, l’article 49 qui avait été lu en début de séance contenait correctement en arabe l’expression ‘’la majorité des deux tiers du total des voix de la Chambre des députés’’.
(الموسوعة الإنتخابية من حياتنا البرلمانية، خفايا ومواقف. فارس سعادة. مطابع الكريم الحديثة. ص ١٨٩، ١٩٩٥)
Il est donc très improbable qu’il y ait eu un vote légitimant l’expression qu’on trouve dans la version arabe courante de la Constitution : ‘’majorité des deux tiers de l’Assemblée’’. Les versions de la Constitution, en arabe et en français qui ont été discutées et puis approuvées par l’Assemblée en 1926, 1927 et 1929, contenaient donc l’expression correcte concernant la majorité requise pour élire le président au premier tour qui est ‘’deux tiers des suffrages’’, ce qui n’a aucune implication concernant le quorum. Cette conclusion déjà entièrement justifiée serait plus forte, cependant, si elle est déduite directement et uniquement sur la base du texte courant de la Constitution en arabe. Que peut vouloir dire l’expression « deux tiers de l’Assemblée »?
L’interprétation correcte de la version arabe tronquée de l’Article 49.
Skaineh qui considère uniquement la version arabe actuelle de l’article 49 de la Constitution, tout en maintenant une grande discrétion au sujet de son origine douteuse, affirme que la majorité requise dans cet article est formulée exactement comme dans les six articles où une majorité des deux tiers des membres composant la Chambre légalement est requise. Cette affirmation est, cependant, tout à fait fausse. Il y a une constante dans les différentes variantes utilisées dans ces six articles en arabe comme en français, et c’est la présence de l’expression « membres qui composent légalement la Chambre », et cette expression est absente dans les versions courantes en arabe et en français de l’article 49.
La Constitution française et la Constitution libanaise dans sa version correcte, ne contiennent pas et ne devraient pas contenir une expression aussi malhabile et indéterminée que ‘majorité des deux tiers de l’Assemblée’’. Lorsqu’il s’agit de spécifier le nombre de sièges effectivement pourvus, l’expression plus compliquée mais plus précise de ‘’membres composant la Chambre légalement’’ est celle qui est toujours utilisée.
Mais essayons de clarifier ce que cette nouveauté dans le lexique des termes juridiques (créée par erreur) peut vouloir dire.
L’article 34 nous donne une première précision: « La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement ».
Il y a discontinuités dans l’exercice des fonctions législatives, électorales ou constitutionnelles, de la Chambre. L’Assemblée n’est pas, n’existe pas, sauf par la présence des députés réunis en nombre suffisant. Les mots « assemblée » en français, et « majliss » en arabe expriment bien cette vérité. Les députés absents ne font pas partie de la Chambre constituée valablement pour exercer ses fonctions. Ils ne peuvent participer ni aux discussions, ni au vote, car l’article 45 interdit le vote par procuration.
Deux tiers de l’Assemblée des députés réunie pour élire le Président de la République, ne peut être que deux tiers des députés présents en nombre suffisant. La force de l’expression « n’est constituée valablement que par la présence de.. » ne permet aucune autre interprétation (notons ici qu’une mauvaise traduction a mal rendu cette phrase qui devient dans le texte arabe de la Constitution : les réunions de la Chambre ne sont légales que si une majorité absolue des membres qui la composent légalement est présente).
L’article 34 a dicté la première contrainte à l’indétermination de « deux tiers de la Chambre des députés » qui devient « deux tiers des députés présents pour élire le président ». Or cela n’a déjà aucune implication concernant le quorum.L’article 75 intervient cependant pour plus de précision:
‘’Elle [la Chambre]doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat ».
Les députés présents n’étant là que pour voter, et ne pouvant même pas débattre de l’élection ou d’autres questions, l’expression en est réduite à « deux tiers des votes ». De plus l’article 12 du règlement intérieur de la chambre clarifie ce dernier concept dans le contexte de l’élection du président, en excluant les bulletins blancs ou nuls dans les calculs de majorités, ce qui le rend équivalent à suffrages exprimés.
L’argument principal des défenseurs du quorum des 2/3 qui dénature le sens de l’article 49 pour en déduire un quorum des 2/3 des membres composant la Chambre, ne tient pas, quel que soit le texte considéré. L’article 34 contient, donc, la seule référence au quorum qui puisse s’appliquer à l’élection du Président de la République. Quant à la majorité requise pour son élection au premier tour, elle est deux tiers des suffrages exprimés.
A suivre