Inégalité dans l’héritage, héritage d’une préférence divine

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Avant la réforme de 2001 en France, l’enfant « adultérin » voyait sa part successorale amputée de moitié. En application du verset coranique « Au mâle, portion semblable à celle de deux filles » (VI/11), une fille tunisienne « légitime » subit actuellement le même sort, c’est-à-dire la même réduction à la moitié. La réforme qui accorderait les mêmes droits successoraux aux héritiers sans distinction de genre ou de nature de la parenté n’a pas eu lieu en Tunisie. Mais ce qui est à souligner toutefois, c’est que l’enfant « adultérin » d’un système équivaut à la fille légitime d’un autre.

Cet amalgame de deux systèmes juridiques différents peut paraître incongru, mais il est une sorte de traduction qui nous révélerait d’abord un aspect indicible du dispositif d’exclusion sur lequel reposent les systèmes successoraux traditionnels. La réduction des droits successoraux se fondant sur le sexe et celle qui se base sur la nature de la parenté ont un point commun : elles résultent de la même crainte d’un certain trouble de la filiation et de la transmission des biens du père de la famille. L’enfant adultérin est le rejeton issu de l’étrangère, quant à la fille, et même si elle est légitime, elle demeure l’étrangère qui ne portera pas le nom du père et qui épousera l’étranger, cet étranger qui s’immiscera indirectement dans l’héritage du père. La femme introduit l’étranger dans le clan ou transmets les biens du clan à un étranger tout en étant, paradoxalement la gardienne de l’identité. Un même culte du propre et de la propriété privée agnatique, de la patrilinéarité et du patronyme semble présider à cette discrimination successorale.

Cette « traduction » met aussi en valeur la violence douce et froide émanant de la discrimination institutionnalisée. Le partage de l’héritage est ce moment mystérieux où se cristallisent l’être et l’avoir et où l’on peut se dire en secret : « on a ce qu’on est », femme ou enfant illégitime, on a la moitié parce qu’on n’est qu’une moitié… Et c’est dans les moments cruciaux du deuil, de la séparation et du partage que ces deux exclus auront vécu ce qui leur marque comme des êtres hybrides, compromettant la lignée et la transmission des biens.

Mais l’étrangeté de la femme est encore plus fondamentale que celle de l’enfant adultère, puisqu’elle ne résulte pas des faits contingents de la vie des parents, mais est inhérente à son identité sexuelle même, c’est-à-dire à son être de femme. Il est d’ailleurs hautement significatif que l’interdit successoral est aujourd’hui organisé autour de la femme, puisqu’un enfant illégitime tunisien peut être traité comme ses frères légitimes si le père le veut, alors que l’égalité successorale entre les sexes fait l’objet d’une opposition virulente et accrue. Or l’équivalence qu’on vient d’établir entre l’enfant illégitime et la femme, même si elle révèle la nature et la gravité d’une maltraitance juridique, ne rend pas compte de l’interdit qui la maintient et la pérennise quand il s’agit des femmes musulmanes.

La théorie lévi-straussienne de l’échange des femmes telle qu’elle a été reprise par Simone de Beauvoir peut-elle présenter un fondement anthropologique à cet interdit successoral qui pèse sur les femmes musulmanes?

« Le lien de réciprocité qui fonde le mariage n’est pas établi entre des hommes et des femmes, mais entre des hommes au moyen de femmes qui en sont seulement la principale occasion. » écrit Lévi-Strauss. La conséquence en est que « les femmes font partie des biens que ceux-ci (les hommes) possèdent et qui sont entre eux un instrument d’échange », écrit Simone de Beauvoir.

Cette institution avait représenté une avancée vers la culture et la pacification des relations entre les hordes humaines, puisqu’elle avait nécessité l’interdit de l’inceste et permis l’exogamie et l’alliance entre les groupes. Selon la logique en découlant, la femme, à priori, ne devrait pas hériter puisqu’elle est un bien qu’on hérite, que les maîtres héritent.

Mais l’échange des femmes et leur déshéritement total semble appartenir à une époque plus reculée et n’existe déjà plus à l’état pur quand l’Islam est apparu. Certes, la femme de condition libre était souvent « vendue » contre une dot, et elle appartenait au mari et à son clan. Elle était vendue contre du bétail ou comme des esclaves, mais elle n’était pas un simple bien et ne faisait pas l’objet des opérations qui découlaient de l’esclavage total (vente, donation, louage…) Très souvent même, c’était elle qui endossait le prix de sa vente. Elle avait le pouvoir d’engendrer, mais elle disposait aussi d’un autre pouvoir : elle parlait et se défendait d’être une chose, réclamait des droits, déclamait parfois des poèmes et tombait amoureuse au lieu d’épouser l’homme choisi par les clans. Disons que son activité de sujet humain, parlant et désirant, ce dont le schéma abstrait de l’échange des femmes ne rend pas compte, ni même celui de la domination masculine chez Bourdieu, créait des résidus qui grignotaient sans cesse le système de l’échange des femmes dans sa logique implacable qui fait de la femme une propriété du père léguée au mari.

L’historienne tunisienne Latifa Lakhdhar a montré que le prophète avait privilégié la tradition mecquoise en légiférant en matière d’héritage : « …Dans cette ville de négoce vers laquelle revient le prophète, et contrairement à la tradition médinoise où les femmes étaient exhérédées au même titre que les enfants, à la Mecque la femme avait droit à l’héritage (comment d’ailleurs sinon Khadija la première femme du prophète aurait-elle eu sa richesse si connue ?), voilà pourquoi pour beaucoup d’orientalistes, ces nouveaux acquis prescrits aux femmes par le Coran au niveau de la possession des biens par l’héritage étaient inspirés par le régime successoral mecquois. » Mais Latifa Lakhdhar a montré aussi que « l’attitude revendicative des femmes qui étaient dans l’entourage du prophète » avait joué un rôle considérable dans cette décision. Autrement dit, l’égalité successorale n’était pas de l’ordre de l’impensable, malgré la loi de l’échange des femmes. N’ayant pas droit au butin remporté des conquêtes prophétiques, les femmes voulaient avoir leur part successorale, réclamaient parfois même une part égale à celle de l’homme. On rapporte qu’Oum Salama, une des épouses du prophète avait dit au prophète « Ô prophète : on ne nous donne pas d’héritage et on ne nous permet pas de participer à la guerre Sainte !? Dieu a alors fait descendre le Verset » . Le verset dont il est question rétablit l’ordre statutaire duquel dépend le régime successoral : « N’aspirez pas à ce dont Dieu avantage les uns sur les autres. Les hommes auront une part de ce qu’ils se seront acquis, les femmes une part de ce qu’elles se seront acquis ».(IV/ 32)

La donnée anthropologique de l’échange des femmes ne suffit donc pas à rendre compte des régimes successoraux, puisque les femmes pouvaient être échangée sans être héritées ou déshéritées. On pourrait même avancer que le principe de l’échange des femmes, avec comme corrélat l’interdit de l’inceste peut s’exercer selon une modalité qui ne contrevient pas aux principes égalitaires, comme dans les sociétés démocratiques modernes. Le facteur déterminant dans l’inégalité successorale islamique est bien la suprématie des hommes qui n’était ni implicite, ni sans conséquence juridique. Elle était clairement proclamée par le Coran, rappelée par le verset 34 de la même Sourate : « Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu’Allah a préféré certains d’entre vous à certains d’autres, et du fait que [les hommes]font dépense sur leurs biens [en faveur de leurs femmes]…. » (VI, 34, Blachère II, 935). Ce verset institue donc le principe religieux et juridique de l’autorité et de la prévalence des hommes sur les femmes, en réponse à la revendication de ces femmes.

Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour, qui compte parmi les plus illustres exégètes de la première moitié du XXe siècle, est peut-être l’un des derniers savants musulmans à avoir reconnu l’importance capitale du principe de l’autorité des hommes sur les femmes, sans nier le présupposé sur lequel il repose, à savoir la prévalence des hommes sur les femmes : « Quant au verset « Les hommes ont autorité sur les femmes », il constitue un fondement juridique dont se ramifient les jugements des versets suivants. C’est comme un préambule […] La préférence émane des privilèges innés qui font que la femme a besoin de l’homme pour sa défense, pour sa protection, sa survie […] Les signes de cette préférence se sont manifestés à travers les âges et elle est devenue un droit acquis pour les hommes. Cela constitue une preuve éclatante de ce que les hommes ont autorité sur les femmes. Le besoin des femmes pour les hommes de ce point de vue perdure, bien que son intensité soit plus ou moins forte. »

La première musulmane aurait donc gagné la moitié de la bataille : elle ne serait pas totalement déshéritée comme les médinoises, mais elle ne pouvait être l’égale de l’homme dans un régime qui reposait sur ce principe religieux et juridique. Par la suite, avant d’en arriver au déni moderne dont nous essaierons de rendre compte, nous trouverons des rationalisations du système successoral chez des penseurs comme les Frères de la Pureté qui, au IVe siècle de l’Hégire voulaient défendre la justice divine en arguant que la dot est l’équivalent de la moitié de la part successorale dont les femmes sont privées et qu’elle est une récompense équitable aux femmes . Mais ce qui échappait à ces théologiens qui n’avaient pas les mêmes réflexes que les docteurs de la loi, c’est que tout d’abord la dot n’est pas l’équivalent de l’héritage, puisqu’elle est, « juridiquement » parlant, le prix payé pour la possession sexuelle du corps des femmes dans l’échange matrimonial et que l’inégalité successorale est strictement liée à la hiérarchie des statuts juridiques telle qu’elle a été posée par le Coran et affinée par le droit musulman. Les musulmans étaient supérieurs aux non- musulmans, les hommes et les femmes de condition libre étaient supérieurs aux esclaves, mais les hommes étaient supérieurs aux femmes. Les « hermaphrodites avérés » étaient même supérieurs aux femmes eu égard à leur moitié masculine supposée. Cette hiérarchie conditionnée par les différentes inégalités n’est que reproduite par le système successoral. Vue sous cet angle, la société se composait des héritiers à part entière (les hommes libres), de ceux qui héritaient l’équivalent de la moitié de la part des femmes et de la moitié de la part des hommes (les « hermaphrodites »), des demi-déshérités (les femmes donc), des déshérités (les femmes non musulmanes qui ont épousé des musulmans, les enfants adultérins et les criminels), ceux dont on hérite pas (les apostats et les non-musulmans) et ceux qui étaient hérités mais qui n’héritaient pas (les esclaves). Si la part successorale de la femme est réduite à la moitié, c’est bien parce qu’une femme valait la moitié d’un homme. C’est ce que révèle le droit pénal qui considère que le prix du sang d’une femme vaut la moitié de celui d’un homme. C’est la raison pour laquelle aussi le témoignage de deux femmes vaut celui d’un seul homme. Nous retrouvons là une modalité de l’échange des femmes qui considère que la femme n’est pas un simple bien échangé et c’est ce qui fait qu’elle hérite. Mais le principe de l’autorité des hommes et de leur prévalence est à l’œuvre dans cette modalité, puisque la femme, tout en n’étant pas un simple bien, est la propriété d’un père qui la cède à un mari auquel elle appartiendra et obéira. Le contrat de mariage est d’ailleurs conçu comme un contrat de vente et le mariage comme une sorte d’esclavage . Bref, si l’esclave participait de la chose et de la personne humaine, la femme participait de l’esclave et la personne libre à la fois. La conséquence en est que la femme valait la moitié d’un homme et héritait de la moitié de la part d’un homme.

Le système de l’autorité des hommes et de leur prévalence sur les femmes est aujourd’hui mis à mal par la modernisation sociale et ce, pour plusieurs raisons : 1/ la femme se prend en charge et prend la famille en charge par son travail. L’obligation de dépense par laquelle on justifiait le principe de l’autorité des hommes n’est donc plus valable. L’autorité parentale se substitue ainsi à l’autorité paternelle. De plus, la dot est devenue une affaire symbolique, en Tunisie du moins, car lors de la rédaction du contrat de mariage par un officier d’Etat civil ou un huissier de justice, le mari tunisien est tenu de donner à sa future épouse un dinar (à peu près 0,7 euro). Ce dinar très symbolique est souvent gardé jalousement dans l’album photo des jeunes mariés. En souvenir de la cérémonie, mais peut-être aussi en souvenir de l’époque lointaine où les femmes étaient en quelques sortes vendues au clan du mari. 2/ l’institution du voile est abolie, puisque les femmes sont sortis de leurs gynécées et que le voile islamique vestimentaire, même s’il est une relique de ces temps immémoriaux, n’empêche pas cette sortie. 3/ le postulat de l’infériorité statutaire des femmes ne tient plus puisque la constitution du pays et les conventions ratifiées par l’Etat proclament l’égalité des sexes.

Les femmes tunisiennes ont eu la chance de vivre sous le régime qui s’est le plus démarqué du principe de l’autorité des hommes sur les femmes qui porte plus loin que la simple loi de l’échange des femmes. Elles ont aussi bénéficié des allégements apportés par le Code du Statut Personnel (CSP) tunisien concernant les filles uniques et la prise en compte de l’agnat dans certains cas. Mais l’ombre de ce système de l’autorité et de la prévalence des hommes continue à peser sur leurs destinées et le passé de l’avilissement des femmes continue à hanter leur présent. Ce système, bien que mis à mal, tient encore, et l’inégalité successorale en est un résidu. Ce résidu étant à la fois « mystique » et matériel, il touche la destinée des femmes en profondeur. Le plaidoyer édité par l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et l’Association Tunisienne des femmes pour la recherche sur le Développement (AFTURD) , le montre bien par des données réelles et des arguments diversifiés.

La brèche est ouverte par les acquis précédents et les revendications actuelles, puisque les revendications donnent cours à ce qu’on a appelé « la marche providentielle de l’égalité ». Mais l’on peut être sceptique quant au déroulement de cette marche. Fellag, l’humoriste algérien, avait dit un jour : « Quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Les Algériens, quand ils sont au fond du trou, continuent de creuser… » On est tenté de le paraphraser en disant que, quand une brèche est ouverte par l’impératif égalitaire, généralement, la réforme qui apaise et répare l’injustice suit. Les algériens, les tunisiens et les musulmans actuels, lorsqu’une brèche est ouverte, ils la rebouchent, ils la colmatent en édifiant à la place une masse de conjurations et d’impostures de toutes sortes, en oubliant même les possibles qui ont été écartés pour qu’une version de l’origine s’impose. La brèche s’ouvre mais la réforme tarde à venir.

Entre les revendications des femmes qui négociaient avec le prophète et celle de Taher Hadded, premier réformiste moderne à avoir aspiré, en 1930, à une égalité successorale, treize siècles se sont déjà écoulés. Quarante quatre ans après Hadded, Bourguiba a tenté une réforme en 1974 mais a été très vite dissuadé, suite à une fatwa l’incriminant, promulguée par Ibn Baz, le mufti saoudien officiel à l’époque . Actuellement, cette réforme est appelée par la Ligue tunisienne des droits de l’homme, les deux Associations citées plus haut (ATFD et AFTURD), quelques intellectuels comme Mohammed Charfi et Afif Lakhdhar. Mais un amendement du CSP dans ce sens ne semble pas à l’ordre du jour, puisque les décideurs politiques, le parti au pouvoir (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), l’Union Nationale des Femmes tunisiennes ainsi que les partis d’opposition gardent le silence. Les islamistes, quant à eux, ont fini par reconnaître la valeur du CSP mais récusent l’égalité successorale. Une campagne contre la réforme successorale a même vu le jour dans des tribunes comme Assabeh et Tunisnews, avant même la publication du Plaidoyer en Août 2006.

Quels sont les arguments avancés contre cette réforme ? Je ne reprendrai pas l’argument tactique qui se fonde sur la traditionnelle logique des priorités, car il a été bien développé par le Plaidoyer.

Ce que l’on peut constater, c’est qu’il ne s’agit pas de véritables arguments, mais de mécanismes de défense qui tentent d’imposer des lignes rouges et de dérober des regards les idées devenues insupportables à notre époque.

Nous retrouvons d’abord cette stratégie discursive qui installe l’interdit de toucher au cœur de la pensée. L’égalité dans l’héritage serait une atteinte à la sensibilité religieuse des musulmans , une atteinte aussi à ce qu’on appelle vaguement « les intangibilités de l’islam ». Ainsi les femmes qui ont plaidé pour l’égalité successorale ne seraient même pas des femmes, mais des monstres asexués et des « extrémistes ». Elle ne sont pas habilitées à parler de la science des « Fara’idh » (droit successoral en Islam), car il y a des spécialistes de la question, formés par la Faculté de théologie.

L’interdit de toucher touche évidemment aux versets coraniques ayant trait à l’héritage et qui, nous dit-on, sont « clairs et catégoriques ». Pourtant que de versets clairs et catégoriques ne sont pas appliqués ni en Tunisie ni parfois ailleurs : ceux qui recommandent la loi du talion et les châtiments corporels, ceux qui interdisent l’usure (riba), ceux qui concernent les esclaves et qui sont simplement tombées en désuétude, tous ceux qui concernent les domaines de la législation autres que le statut personnel… ! Ce que protège l’interdit de toucher aux versets coraniques ne me semble pas se réduire aux versets coraniques.

La crainte de la non- application des versets coraniques masque d’autres craintes et d’autres objets qui semblent s’emboîter les uns dans les autres. Ce qu’on interdit de toucher est à priori le verset coranique. Mais ce que protège le verset coranique et porte en son sein, c’est le privilège masculin, c’est précisément l’institution familiale qui garantit l’héritage religieux donnant lieu au pouvoir temporel des hommes. Mais ce que le privilège masculin protège, dérobe et préserve, c’est la prédilection divine pour les hommes exprimée de la manière la plus claire dans le Coran.

Nous en arrivons à la deuxième série d’arguments qui sont, curieusement, partagés par les détracteurs et la plupart des défenseurs de l’égalité des sexes. Ces arguments reposent sur l’oubli organisé et le déni dont fait l’objet la chose la plus précieuse qui se trouve dans la plus petite des boîtes gigognes, c’est-à-dire le présupposé majeur de la prédilection divine pour les hommes. D’un côté, cette préférence est sciemment ou inconsciemment isolée de la question de l’égalité des sexes. On n’évoque pas la question des anciens statuts juridiques, on évite de citer les versets qui proclament la supériorité des hommes, on tord le cou à la langue arabe pour réinterpréter le principe de l’autorité des hommes. De l’autre côté, on déclare que l’islam a révéré la femme, pas seulement à l’époque du prophète qui a tenu compte malgré tout de la revendication des femmes, mais dans l’absolu, puisque le prophète est à la fois et paradoxalement le chef politique qui n’échappait pas aux contingences historiques et le chef exemplaire supposé y échapper. On affirme que la femme est l’égale de l’homme même si ses droits successoraux sont réduits à la moitié. On cultive l’art de loger à la même enseigne l’égalité et l’inégalité et on confond la logique de l’équité ou de la complémentarité et celle de l’égalité. On affirme que la femme hérite dans la plupart des cas plus que l’homme, en donnant des exemples où la fille hérite plus que son oncle, c’est-à-dire en interférant le degré de parenté et le sexe.

Par ces cafouillages et ce déni, l’amnésie est produite et entretenue, l’inégalité est maintenue active, comme un spectre revenant. Or c’est là où il y a oubli qu’il faut se remémorer. Se remémorer pour pouvoir inventer un autre oubli. Ce dont on produit l’amnésie est toujours essentiel, et l’essentiel qu’on essaie de recouvrir en récusant l’égalité des sexes ou parfois même en la défendant obscurément, c’est la lésion de la préférence divine, c’est la blessure du prix du sang de la femme qui ne vaut qu’une moitié de vie.

La question de l’héritage égalitaire se heurte donc à cet héritage impossible où l’histoire d’une femme croise l’histoire de l’origine dans un effarement muet qui fait que l’avenir tarde à s’ouvrir.

rajabenslama@yahoo.fr

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13 années il y a

Inégalité dans l’héritage, héritage d’une préférence divineSÉGUR Marie-France — mimisegur@gmail.com Depuis mon mariage à un étranger, je n’ai pas eu droit aux héritages familiaux, or j’ai bien été mentionnée chaque fois comme héritière légale. Née en France et faisant partie de la Communauté Eropéenne, je voudrais, s’il vous plait,de l’aide pour qu’on reconnaisse mes droits et pour qu’on les respecte.Je réside au Canada pour le moment, mais notre intention est de bientot retourner vivre en France.Durant ma vie au Canada, j’ai enseigné la langue francaise et on a profité que je sois dans ce pays pour bafouer et violer mes… Lire la suite »

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